Les nullités de la GAV : quand et comment contester la procédure ?

La garde à vue (GAV) est, d'après l'article 62-2 du Code de procédure pénale, « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

Par nature, la garde à vue porte atteinte à la liberté individuelle. C'est pourquoi sa durée est strictement limitée par la loi : elle ne peut en principe excéder 24 heures, sauf prolongation de 24 heures supplémentaires sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République —, portant la durée maximale à 48 heures. Des régimes dérogatoires existent toutefois en matière de criminalité organisée, de trafic de stupéfiants ou de terrorisme (art. 706-73 et 706-88 et s. du Code de procédure pénale) : la mesure peut alors être prolongée jusqu'à 96 heures, voire 144 heures pour le terrorisme, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Au-delà de cet encadrement temporel, la loi garantit à la personne gardée à vue un ensemble de droits fondamentaux. Ces derniers sont notamment définis aux articles 63-1 à 63-4-1 du Code de procédure pénale, renforcés par la Convention européenne des droits de l'Homme et protégés par la jurisprudence exigeante de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Ces droits fondamentaux peuvent être listés comme suit :

  • le droit au silence ;
  • le droit à l'assistance d'un avocat ;
  • le droit de faire prévenir un proche (ou les autorités consulaires pour les personnes étrangères, si besoin) ;
  • le droit à un examen médical ;
  • le droit à être informé des faits reprochés ;
  • le droit à être notifié dans une langue comprise ;
  • le droit à des conditions de rétention dignes.

Qu'est-ce qu'une nullité de la procédure de garde à vue ?

Le Code de procédure pénale encadre juridiquement les conditions de la garde à vue et garantit la protection des droits des personnes gardées à vue. Ainsi, lorsqu'il y a méconnaissance d'une formalité substantielle portant atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, le mécanisme juridique de la nullité peut entraîner l'annulation de tout ou partie de la procédure de garde à vue. Cette annulation est prévue par les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale.

Il est donc essentiel de se faire accompagner par un avocat dès les premiers instants de la garde à vue : la détection d'une irrégularité dès le début de la mesure peut avoir des conséquences décisives sur l'issue de l'affaire.

Quels sont les différents motifs de nullité de la procédure de garde à vue ?

Les motifs liés à la notification des droits de la personne gardée à vue

La loi impose que les droits fondamentaux de la personne privée de sa liberté d'aller et venir lui soient notifiés immédiatement lors du placement en garde à vue. Constituent ainsi des causes de nullité : la notification tardive des droits (sauf circonstance insurmontable), une notification incomplète, une notification dans une langue non comprise, ou encore l'absence de notification de la nature et du lieu des faits reprochés.

Les motifs liés au droit à l'assistance d'un avocat

Le droit à l'assistance d'un avocat est l'un des droits les plus protégés en garde à vue. Constituent des causes de nullité : l'absence de notification de ce droit, le défaut d'accès effectif à l'avocat dès le début de la mesure (hors cas de report exceptionnel autorisé par le procureur ou le Juge des détentions et de la liberté (JLD)), le non-respect du délai de carence de deux heures avant la désignation d'un avocat commis d'office, l'absence d'entretien confidentiel préalable à la première audition, ou encore l'impossibilité pour l'avocat de consulter les pièces essentielles du dossier (procès-verbal de notification, certificat médical, procès-verbaux d'audition art. 63-4-1).

Les motifs liés à la durée de la garde à vue

Le dépassement du délai légal sans acte de prolongation régulier constitue une cause de nullité, de même qu'une prolongation autorisée sans motivation suffisante ou par une autorité incompétente.

Les motifs liés aux conditions de la garde à vue

Les conditions matérielles de rétention (locaux, hygiène, alimentation, temps de repos entre les auditions) doivent respecter la dignité de la personne, sous le contrôle notamment de la Cour européenne des droits de l'Homme. Constituent également des causes de nullité : le défaut d'examen médical malgré une demande en ce sens, la poursuite de la mesure en dépit d'un certificat médical constatant une incompatibilité avec l'état de santé de la personne, ou une fouille intégrale pratiquée sans justification particulière.

Une condition jurisprudentielle supplémentaire : l'exigence d'un grief

L'article 802 du Code de procédure pénale impose l'exigence d'un grief, c'est-à-dire une atteinte portée aux intérêts de la personne gardée à vue, pour qu'une nullité puisse être prononcée. La nullité de la garde à vue n'est donc jamais automatique : elle suppose la démonstration ou, dans certains cas, la présomption d'une atteinte concrète.

La jurisprudence distingue en réalité deux situations :

  • les nullités à grief présumé : pour les formalités touchant directement aux droits de la défense : notification tardive des droits, atteinte au droit au silence ou au droit à l'assistance d'un avocat, dépassement de la durée légale, défaut d'information du procureur. Le grief n'a alors pas à être démontré : il est présumé, et dans plusieurs hypothèses de façon irréfragable ;
  • les nullités à grief démontré : pour les autres irrégularités (par exemple certaines modalités de l'examen médical), la personne gardée à vue doit rapporter la preuve concrète de l'atteinte portée à ses intérêts, à défaut de quoi la nullité sera écartée.

Qui peut invoquer la nullité, et dans quel délai ?

Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu'une requête en nullité soit recevable : un intérêt à agir (la personne doit avoir intérêt à obtenir l'annulation de l'acte), une qualité à agir (seule la personne concernée par la formalité méconnue peut, en principe, l'invoquer, et enfin le grief, présumé ou démontré selon les cas exposés ci-dessus.

Devant le tribunal correctionnel, l'exception de nullité doit être soulevée par l'avocat avant toute défense au fond (art 385 du CPP) à défaut de quoi la demande est irrecevable ; le tribunal statue alors sur la régularité de la procédure avant d'examiner le fond de l'affaire, y compris en comparution immédiate ou sur convocation. Lorsqu'un juge d'instruction est saisi, en revanche, les nullités sont portées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, dans un délai de six mois à compter de la mise en examen (art. 173 CPP).

Quelles sont les conséquences de l'annulation ?

Lorsque la nullité est prononcée, les actes irréguliers sont retirés du dossier et ne peuvent plus être utilisés comme preuves. La nullité produit en outre un effet « par voie de conséquence » : tous les actes qui trouvent leur support nécessaire dans l'acte annulé sont eux-mêmes annulés (par exemple, la saisie d'un objet dont l'emplacement a été révélé au cours d'une audition annulée). Selon l'ampleur des preuves ainsi écartées, l'annulation peut aboutir à un classement sans suite ou à une relaxe.

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