Le principe de l'unité de famille en droit d'asile

Le droit d'asile protège en principe des personnes exposées, à titre individuel, à des persécutions ou à des atteintes graves. Mais la jurisprudence a très tôt admis que cette protection resterait largement illusoire si elle ne pouvait s'étendre aux membres les plus proches de la famille du réfugié. C'est l'objet du principe de l'unité de famille, construit par la juridiction de l'asile avant d'être en partie relayé par la loi. Ce principe, souvent confondu avec la « réunification familiale », y est pourtant bien distinct : il ne s'agit pas seulement de faire venir la famille en France, mais de lui reconnaître, sous certaines conditions, la même qualité de réfugié.

1. Un principe dégagé par la jurisprudence, consacré par le Conseil d'État

Ce principe trouve son origine dans la jurisprudence relative à la Convention de Genève du 28 juillet 1951, avant d'être consacré par le Conseil d'État dans sa décision d'Assemblée du 2 décembre 1994, Mme Agyepong (CE Ass., 2 décembre 1994, n° 112842), comme un principe général du droit (PGD) applicable aux réfugiés : la qualité de réfugié doit être reconnue à la personne unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié.

Ce principe présente une particularité procédurale importante : la CNDA doit l'examiner même d'office, dès lors que les éléments du dossier en font apparaître les conditions, sans que le demandeur ait nécessairement à l'invoquer expressément le juge de l'asile statuant en plein contentieux sur l'entier dossier, et non sur la seule légalité de la décision de l'OFPRA.

2. Les bénéficiaires du principe

Le principe de l'unité de famille ne profite qu'à un cercle restreint de personnes, que la jurisprudence a précisé au fil du temps : le conjoint du réfugié (marié ou concubin, selon les évolutions jurisprudentielles), à la condition qu'il ait la même nationalité que le réfugié le Conseil d'État a en effet exclu du bénéfice du principe le conjoint qui possède la nationalité d'un autre pays dont il pourrait obtenir la protection ; les enfants mineurs du réfugié, qui doivent être regardés comme titulaires de la même protection internationale que celle de leur parent, y compris lorsque leur nom n'est pas explicitement mentionné dans la décision concernant ce dernier ; et, dans certains cas, les personnes placées sous la tutelle ou l'autorité parentale d'un réfugié.

En revanche, la jurisprudence a clairement écarté certaines catégories : les ascendants et les collatéraux du réfugié ne bénéficient pas du principe, de même que les enfants majeurs ou les mariages postérieurs à la reconnaissance du statut (sous réserve des évolutions rappelées ci-dessous). De même, en l'absence de lien de filiation établi avec le réfugié, des enfants vivant à ses côtés ne peuvent s'en prévaloir.

Point important pour la pratique : le principe de l'unité de famille est propre au statut de réfugié. Il ne s'applique ni aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, ni aux apatrides, dont les familles relèvent uniquement de la procédure de réunification familiale de droit commun applicable à ces statuts (article L. 561-2 et suivants du CESEDA).

3. L'articulation avec l'extension légale de protection pour les mineurs

Pendant longtemps, un enfant ne pouvait bénéficier, à titre dérivé, de la protection de son parent réfugié que sur le fondement du principe jurisprudentiel de l'unité de famille y compris lorsque l'enfant n'était pas lui-même exposé à un risque de persécution. Depuis 2018, la loi garantit que la protection la plus favorable accordée au parent est étendue à l'enfant (article L. 531-23 du CESEDA) : c'est donc désormais principalement sur ce fondement légal que les mineurs sont protégés à titre dérivé, le principe jurisprudentiel de l'unité de famille ne conservant qu'un rôle résiduel par exemple pour les mineurs placés sous la tutelle ou l'autorité parentale d'un tiers réfugié, en dehors du lien de filiation direct.

4. Les effets pratiques du principe

Lorsque les conditions du principe sont réunies, l'OFPRA ou la CNDA en cas de recours reconnaît directement au conjoint ou aux enfants mineurs concernés la qualité de réfugié à titre personnel, et non un simple droit au séjour dérivé. Les conséquences pratiques sont importantes : la délivrance d'une carte de résident de 10 ans, comme pour le réfugié « source » ; la possibilité, après cinq années de séjour régulier, de conserver le bénéfice d'une carte de résident même si la situation du réfugié « source » venait à changer (article L. 424-6 du CESEDA) ; et un statut personnel et autonome, non automatiquement remis en cause par la perte du statut du réfugié initial, sous réserve de l'appréciation de l'OFPRA ou de la Cour sur le maintien de la protection.

À la différence, la réunification familiale de droit commun (applicable aux familles de réfugiés comme de bénéficiaires de la protection subsidiaire) ouvre seulement un droit au séjour du conjoint et des enfants, sans leur conférer la qualité de réfugié elle-même sauf, précisément, lorsque le principe de l'unité de famille trouve à s'appliquer.

5. Une jurisprudence toujours vivante

La CNDA continue de préciser régulièrement les contours du principe. Elle a par exemple confirmé que la possession, par un enfant entré mineur en France, d'une nationalité distincte de celle de son parent réfugié ne fait pas obstacle à l'application du principe à son profit. Elle a également jugé que la compagne apatride d'un réfugié pouvait en bénéficier dès lors que son pays de résidence habituelle était le même que celui où son compagnon craignait des persécutions.

À l'inverse, la Cour a rappelé les limites du principe dans une décision de grande formation du 22 décembre 2022 (CNDA, grande formation, 22 décembre 2022, Mme K.E., n° 22009861) : ni le conjoint de nationalité différente de celle du réfugié, ni les enfants sans lien de filiation établi avec ce dernier ne peuvent s'en prévaloir.

Synthèse différences entre Principe de l'uicité familiale et Réunification familiale

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